P1 23 16 JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner juge et Jérôme Emonet juge suppléant ; Yannick Deslarzes, greffière ; en la cause Le Ministère public, représenté par Catherine Locher-von Roten, procureure auprès de l’office régional du Valais central, à Sion, et W _________, et X _________, parties plaignantes et Y _________, lésé, et Z _________, prévenu et appelant, représenté par Me Julien Ribordy, défenseur d’office à Sion. (intégrité corporelle, injure, stupéfiants, sursis, règle de conduite, expulsion facultative) (appel contre le jugement du juge du district de Sion du 14 décembre 2002 [P1 xx-xx])
Sachverhalt
1. Z _________ est né le xx.xx1 1988, à A _________. Il est divorcé de W _________ avec qui il a eu deux enfants actuellement âgés de 7 et 6 ans. La situation au sein du couple était tendue. Les époux W _________ et Z _________ ont occupé à de nombreuses reprises les services de police pour des violences domestiques. Selon W _________, son époux la « battait toujours et cela, depuis le début de [leur] relation ». Z _________ a confirmé qu’il existait des antécédents de violences au sein du couple, qui sont connus de la police et de la justice et a précisé que « [l]es faits ont débutés au fil du temps de [leur] relation pour en arriver là aujourd’hui » (dos., p. 1 ss, 420 ss et 526 ; Z _________, R. ad Q. 3 et 6, p. 11, R. ad Q. 2, p. 34, R. ad Q. 14 s., p. 36 ; W _________ et Z _________, R. ad Q. 8, p. 25). 2. 2.1 Le dimanche 16 août 2020, dès 05h06, W _________ a adressé à Z _________ plusieurs SMS du style : « Ta mère était prostituée ha », « Tu es venu devant chez moi fdp », « N’oublie pas que je t’ai dépucelé avec ton cul plat », « Tu es le gars le plus moche que j’ai eu dans ma vie », « Meme pas un cul à tater fils de pute », « Regarde la gueule de ta mère la grosse vache » ou encore « Mocheté ». Dès 18h02, des SMS ont été échangés par le couple W _________ et Z _________ au sujet d’affaires que W _________ souhaitait récupérer le lendemain. Le lundi 17 août 2020, aux alentours de 17h00, W _________ se trouvait sur la terrasse de l’établissement public « Bar Président ». Cherchant à joindre en vain Z _________ au sujet des affaires qu’elle entendait récupérer, elle s’est énervée. Sous l’effet de la colère, elle a laissé un message sur sa boîte vocale dans lequel elle lui déclarait : « connard, si je te croise je te tue ». Celui-ci s’était fait déposer à Sierre à l’issue de sa journée de travail et rentrait à pied chez lui, en écoutant les messages de son épouse (dos., p. 3 et 15 ss ; Z _________, R. ad Q. 4, p. 11, R. ad Q. 2, p. 34 ; W _________ et Z _________, R. ad Q. 8, p. 25). Tout en cheminant, il l’a appelée et ils étaient en ligne quand il l’a aperçue sur la terrasse de l’établissement public susmentionné. Il est alors allé dans sa direction pour discuter de vive voix avec elle. En réponse à son message vocal, il l’a interpellée en lui déclarant : « sale pute, vas-y tue maintenant que je suis là ». W _________ a alors écrasé sa cigarette sur le bras de son mari, lequel a heurté de la main le visage de son épouse, au niveau de la bouche, respectivement du menton. Z _________ a déclaré ne pas avoir voulu frapper son épouse, mais avoir eu un geste réflexe, en raison de la brûlure « [é]videmment j’ai eu une réaction en gesticulant et mon bras gauche avec le téléphone ont frappé au niveau de la bouche » et « [p]ar réflexe, j’ai
- 3 - retiré mon bras à cause de la brûlure ; c’est ainsi que mon bras avec le téléphone a heurté son visage, au niveau du menton ou de la joue gauche ». Quant à W _________, elle a d’abord déclaré que l’appelant lui avait donné un coup de poing et qu’elle avait répondu en écrasant sa cigarette sur son bras gauche, puis précisé, lors d’un interrogatoire ultérieur, qu’elle l’avait effectivement brûlé et que celui-ci lui avait donné une claque au niveau gauche du menton (dos., p. 3 et 5 ss ; W _________ et Z _________, R. ad Q. 1, p. 8, R. ad Q. 8, p. 25, R. ad Q. 1, p. 49 ; Z _________, R. ad Q. 4 s., p. 11, R. ad Q. 2, p. 34, R. ad Q. 5 à 8 du procès-verbal d’audience du 14 décembre 2022). L’appelant était de sang-froid, tandis que l’épouse présentait un taux d’alcoolémie de 0.67 mg/l. Il s’est montré collaborant dans la procédure et a reconnu la grande majorité des faits retenus contre lui. En affirmant de manière constante avoir réagi à la brûlure dans un geste réflexe et ne pas avoir eu l’intention de frapper W _________, il paraît crédible. Son épouse, outre l’état d’ébriété, a varié dans ses déclarations sur un point important puisqu’elle a d’abord prétendu que l’appelant lui avait donné un coup de poing, puis a parlé d’une claque au niveau gauche du menton. Au vu de ces éléments, il subsiste pour la cour à tout le moins un doute suffisant sur l’intention de frapper imputée à l’appelant, doute dont il doit profiter. Il est par conséquent retenu que Z _________ a agi en réaction à la brûlure de cigarette et n’a pas voulu frapper la plaignante au visage. 2.2 2.2.1 Le dimanche 14 mars 2021, en fin de journée, Z _________, qui était alcoolisé et très énervé, s’est rendu de Sierre à destination de Sion. Arrivé à 19h00 en gare de Sion, il est tombé sur B _________, C _________ et D _________ qui s’y trouvaient également, à proximité du magasin Coop pronto, et qui avaient tous consommé de l’alcool en quantité. Z _________ a rejoint le groupe et, environ quinze à trente minutes après sa venue, il a cherché « la merde » et a « plombé l’ambiance » en imposant sa musique. Le groupe s’est alors éloigné d’une dizaine de mètres de Z _________ pour écouter leur musique. A 19h22, ce dernier est revenu vers le groupe et a bousculé C _________ sans raison, en lui disant : « toi tu commences à me faire chier ». La situation a ensuite dégénéré en quelques secondes. A 19h23, Z _________ a donné un coup de poing au visage de C _________. Ce dernier a tenté de riposter mais Z _________ est parvenu à esquiver le coup. Une bagarre a alors éclaté entre les intéressés. B _________ est ensuite intervenu afin de séparer les intéressés. Z _________ a mis « une grosse droite » dans la tête de B _________. D _________ a essayé d’intervenir, en vain, à cause de sa jambe cassée. A 19h24, B _________, après
- 4 - avoir projeté contre Z _________ des bouteilles et/ou des canettes de bière, s’est rué sur lui, parvenant à le déséquilibrer. Tandis qu’ils étaient au sol à se battre, C _________, qui avait sorti un couteau suisse de sa poche quelques instants auparavant, est revenu prêter main forte à B _________ et a asséné fortement deux coups de couteau à Z _________ qui, après avoir récupéré sa veste, en a sorti un couteau qu’il a ouvert en se dirigeant vers les deux autres protagonistes, qui ont pris la fuite (dos., p. 143, 492, 565 ss, 580 ss et 586 ss ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146, R. ad Q. 7 s., p. 454 s, R. ad Q. 16 et 25, p. 456 s., R. ad Q. 2 ss, p. 523, R. ad Q. 7 ss, p. 524 s., R. ad Q. 9 s. du procès-verbal d’audience du 14 décembre 2022 ; D _________, R. ad Q. 2, p. 441 s. ; B _________, R. ad Q. 7, p. 446, R. ad Q. 5 s., 12 s. et 16, p. 486 ss ; C _________, R. ad Q. 7, p. 449 s., R. ad Q. 4 ss, p. 494 s., R. ad Q. 10, p. 496, R. ad Q. 14, p. 497). 2.2.2 Z _________ a été blessé à la joue gauche, quinze points ayant été nécessaires à la suture de la plaie mesurant une dizaine de centimètres. Il a également été blessé à l’épaule gauche, cinq points de suture de la plaie mesurant 2 centimètres ayant été posés (dos., p. 459 s. ; Z _________, R. ad Q. 8 et 14, p. 455 s., R. ad Q. 16, p. 527). B _________ a eu une lésion à la lèvre inférieure, tandis que C _________ a eu des douleurs au visage (dos., p. 565 ; B _________, R. ad Q. 13, p. 489 ; C _________, R. ad Q. 16, p. 497). 2.2.3 Lors de son interpellation à Sierre, avant l’altercation survenue en gare de Sion, 1.5 g de cocaïne brute a été retrouvé dans un emballage en papier se trouvant dans le porte-monnaie de Z _________. La drogue a été saisie le même jour par la police (dos.,
p. 143 et 207 ss ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146). 2.3 2.3.1 Le lundi 12 avril 2021, X _________ s’est rendu en gare de Sion en compagnie de W _________. Il est allé acheter des boissons alcoolisées au magasin Coop pronto, boissons qu’ils ont consommées sur les escaliers de la gare en compagnie de tiers. Z _________ se trouvait également à cet endroit avec d’autres personnes. X _________ s’est par la suite à nouveau rendu dans le commerce et, en sortant, a été interpellé par Z _________. A 22h20, une altercation verbale a eu lieu entre les intéressés en lien avec la femme et les enfants du couple W _________ et Z _________ et la drogue. Tandis que le ton montait entre eux, Z _________ a donné à X _________ un coup de poing sur l’œil droit. A la suite de l’impact, ce dernier est tombé à terre, s’est relevé puis, tandis qu’il tentait d’infliger un coup à Z _________, a été frappé à nouveau par celui-ci, qui lui
- 5 - a asséné des coups de poing sur le visage, dans le ventre et dans le dos, le faisant à nouveau tomber au sol. Lorsque X _________ est parvenu à se relever, le prévenu lui a encore donné un coup de boule et un coup de poing au visage (dos., p. 272 ss ; X _________, R. ad Q. 2, p. 264 s. ; Z _________, R. ad Q. 3 s., p. 270). 2.3.2 X _________ avait un taux d’alcoolémie de 2,7 g/kg (dos., p. 273 ; X _________, R. ad Q. 3, p. 265). Il a souffert de douleurs diffuses au niveau de la tête, notamment du visage, de la nuque, des bras, de la poitrine et de la face antérieure du genou droit. Il a également présenté de multiples hématomes et ecchymoses, ainsi que quelques dermabrasions (dos., p. 279 ss ; X _________, R. ad Q. 5, p. 266). 2.4 2.4.1 Le mardi 20 avril 2021, à l’issue de sa journée de travail, aux alentours de 17h30, Z _________ a fréquenté le parc des F _________, sis à la Rue E _________, à Sion, derrière la Banque Cantonale du Valais, où se trouvaient également d’autres personnes, notamment Y _________ et B _________, qui y étaient depuis 15h00. Vers 19h30, après le départ de la police qui contrôlait le groupe, G _________ est arrivé au parc. Celui-ci et B _________ avaient eu la veille une altercation liée aux stupéfiants. Lorsqu’ils se sont retrouvés au parc, ils se sont immédiatement embrouillés et G _________ a sorti une hache de son sac à dos. B _________ a alors pris la fuite en courant. A sa vue, Z _________, qui était fortement alcoolisé, avait consommé de la cocaïne et détenait sur lui un couteau d’une longueur totale en position ouverte de 15 cm et dont la lame mesure 6,5 cm, l’a sorti de sa poche et, malgré l’intervention de Y _________ et D _________, s’est approché de G _________ en l’invitant à se battre. Ce dernier s’est éloigné en direction de la Rue E _________ avant d’être rattrapé par Z _________ qui est parvenu à lui asséner un coup de poing. Une altercation a alors éclaté entre les intéressés. Pour sa part, H _________ a donné un coup à G _________ au moyen d’un panneau de signalisation, blessant ce dernier au front. Après plusieurs échanges de coups, G _________ et Z _________ se sont retrouvés au sol. Y _________ et H _________, notamment, se sont joints à la bagarre qui impliquait au total une quinzaine de personnes et ont donné des coups à G _________ dans le but de le faire lâcher prise. Durant l’altercation, I _________ est parvenu à saisir la hache que G _________ tenait dans sa main et à éloigner l’objet du lieu de la bagarre. Une fois l’assaut terminé, après plusieurs minutes, pourtant éloigné de Z _________, G _________ est revenu vers lui pour s’expliquer et lui a asséné un coup de poing au visage, ce qui l’a fait tomber au sol. Après s’être relevé, Z _________ a sorti son couteau de sa poche, l’a ouvert et a tenté de s’en prendre à G _________ mais a touché
- 6 - involontairement Y _________ à la cuisse, lequel tentait à nouveau de s’interposer, lui causant une profonde entaille. Les deux armes, soit le couteau et la hache, ont été rapidement découvertes dans le parc (dos., p. 83, 88 s., 119a ss, 158 s., 170, 180, 304 ss, 321, 335 et 368 ss ; Y _________, R. ad Q. 2 s. et 5 s., p. 85 s., R. ad Q. 4 et 7 s.,
p. 331 s. ; Z _________, R. ad Q. 2, 4 et 11, p. 116 ss, R. ad Q. 9 s. du procès-verbal d’audience du 14 décembre 2022 ; J _________, R. ad Q. 4, p. 200 ; B _________, R. ad Q. 2, 5 et 9, p. 204 s. ; G _________, R. ad Q. 3, 7 s. et 9 ss, p. 315 ss ; I _________, R. ad Q. 3 ss, p. 350 s. ; H _________, R. ad Q. 3 ss, p. 356 s.). A la suite de son arrestation, Z _________ a été emmené à l’Hôtel de police où il a été soumis à un éthylotest qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,91 mg/l. Plus tard, aux urgences de l’Hôpital de Sion, il a aussi effectué un éthylotest qui a révélé un taux de 0,05 mg/l (dos., p. 306). Selon les résultats d’analyses de sang et d’urine, Z _________ avait 1,90 g/kg lors du prélèvement (à 23h20) et était donc fortement alcoolisé au moment des faits (entre 1,93 et 2,79 g/kg). De plus, le prélèvement a révélé la présence de cocaïne (dos., p. 310 et 342 ss). 2.4.2 Y _________ a souffert d’une plaie ouverte de 6 cm de longueur sur 2 cm de profond au niveau de la cuisse droite, ce qui a nécessité la pose de 8 points de suture, dont 6 spéciaux (dos., p. 83, 113 ss et 174 ; Y _________, R. ad Q. 4, p. 86). Quant à Z _________, il a souffert d’abrasions sur le visage (paupières, nez), à l’abdomen à gauche, au dos, aux coudes, au bras gauche, aux avant-bras et au membre inférieur droit et d’ecchymoses au visage (paupières) et au bras gauche (dos., p. 185 ; Z _________, R. ad Q. 3, p. 117). Il a expliqué avoir des problèmes avec l’alcool, les stupéfiants et son épouse (Z _________, R. ad Q. 5 et 11, p. 121 s.). G _________ a aussi présenté des blessures, à savoir une zone abrasée en bande au front, des abrasions croûteuses bordées d’une pigmentation discrètement rosée à rouge- rose des téguments, à la face postérieure du poignet droit et la face antérieure du genou droit, une croûte au 5e doigt droit et une plaie avec perte de substance centrale au pied droit (dos., p. 163). 2.4.3 Lors de son interpellation, Z _________ était en possession de 0.33 g de cocaïne, drogue qui a été saisie par la police le même jour (dos., p. 304 ss ; Z _________, R. ad Q. 12, p. 118 s.). 2.5 2.5.1 Entre le 29 août 2020 et le 14 mars 2021, Z _________ a consommé de la cocaïne,
- 7 - à raison de 2 à 3 g par mois, investissant mensuellement un montant oscillant entre 200 et 300 fr. pour l’acquisition de cette drogue auprès de dealers africains inconnus. A la suite de la bagarre survenue à la gare de Sion le 14 mars 2021, après avoir été blessé et avant l’arrivée des services de police et de secours, il a consommé un rail de cocaïne, sur son téléphone (dos., p. 143 et 400 s. ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146, R. ad Q. 2,
p. 404, R. ad Q. 8, p. 455). 2.5.2 Entre le 14 mars 2021 et le jour de son arrestation, le 20 avril 2021, le prévenu a augmenté sa consommation de cocaïne, investissant de 300 fr. à 400 fr. par semaine pour satisfaire ses besoins personnels, ce qui correspondait à 3 ou 4 grammes. Il n’effectuait ni don ni vente de cocaïne. En général, il achetait sa cocaïne et la consommait tout de suite (dos., p. 143 et 400 s. ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146, R. ad Q. 3, p. 404). Il a précisé être un « consommateur de cocaïne depuis longtemps », que « [c]es derniers temps [à comprendre avant son arrestation en date du 20 avril 2021], c’était presque tout le temps » et qu’il consommait « 1 jour sur 2 » (Z _________, R. ad Q. 2, p. 404). 3.
3.1 Le 21 avril 2021, le procureur a ouvert une instruction contre Z _________ pour rixe (art. 133 CP) et lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP). 3.2 Le 12 octobre 2022, le prévenu a été mis en accusation pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples commises au moyen d’un instrument dangereux (art.123 ch. 2 al. 1 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), rixe (art. 133 CP), injure (art. 177 CP) et contravention à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Pour les besoins de l’instruction, le prévenu a été placé en détention du 20 avril au 14 novembre 2021. 3.3 Statuant le 14 décembre 2022, le juge du district de Sion a rendu le jugement suivant : 1. Z _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 et 2 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de contravention à la LF sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 avril 2021 au 14 novembre 2021 (art. 51 CP), à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à 130 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (art. 106 CP).
- 8 - 2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 3. Z _________ se soumettra à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). 4. Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). 5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits : - 1,5 g de cocaïne (affaire n° 53337) ; - un petit plastique rouge contenant des résidus de poudre blanche, probablement de la cocaïne (poids total : 0,33 g ; affaire n° 53832, objet n° 107282) ; - un couteau à lame repliable W35 avec un logo représentant un scorpion (objet n° 107318) ; - un couteau noir de marque MTech USA avec un logo représentant des flammes roses sur le manche (objet n° 110764). 6. Les prétentions civiles des parties plaignantes à l’encontre de Z _________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire. 7. Les frais, arrêtés à 20'800 fr. (18'600 fr. pour l’instruction et 2200 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de Z _________. 8. L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 7000 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. 9. Z _________ ayant été condamné à supporter les frais de procédure, incluant ceux imputables à sa propre défense d’office, il est tenu de rembourser au canton du Valais, dès que sa situation financière le permettra, la somme de 7000 francs. 10. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes. 3.4 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 19 décembre 2022 et les motifs le 1er février 2023, le prévenu a annoncé vouloir faire appel le 20 décembre 2022 et a déposé une écriture d’appel le 20 février 2023. Il a conclu principalement à l’acquittement des infractions de lésions corporelles par négligence, de voies de fait et d’injure et à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion, subsidiairement, à une réduction de la peine et à l’octroi du sursis, pour contravention à la LStup, rixe et lésions corporelles simples. 3.5 La procureure n’a pas comparu aux débats du 11 novembre 2024. Elle a déposé des conclusions écrites, tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, s’en remettant toutefois à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne le prononcé d’expulsion, mesure qu’elle n’avait pas sollicitée en première instance. Pour l’accusé, Me Thomas Rytz a confirmé les conclusions de l’écriture d’appel.
- 9 -
Erwägungen (24 Absätze)
E. 4.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable.
E. 4.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge de céans est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
E. 4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 4.4 Les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause, sont entrés en force formelle de chose jugée.
E. 5 Le premier juge a rappelé de manière détaillée les conditions d’application des infractions en cause, à savoir les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, les lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, les lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al.1 CP, les voies de fait et les voies de fait qualifiées au sens des art. 126 al. 1 et 126 al. 2 let. b CP, la rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP, l’injure au sens de l’art. 177 CP et la contravention à la Loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. La Cour s’y réfère.
E. 5.1 L’infraction de voies de fait n’est punissable que si elle a été commise de manière intentionnelle. S’agissant des événements survenus le 17 août 2020 (cf. consid. 2.1
- 10 - supra), il a été retenu, au bénéfice du doute, que l’appelant n’avait pas porté de manière intentionnelle un coup à la plaignante, mais avait heurté son visage quand il a réagi à la brûlure occasionnée par l’écrasement de la cigarette sur son avant-bras. L’une des conditions d’application de l’art. 126 CP n’étant pas réalisée, l’appelant doit être acquitté sur ce point.
E. 5.2 Le premier juge a considéré qu’en utilisant les termes « sale pute » lorsqu’il a interpellé la plaignante sur la terrasse du « Bar président », l’appelant s’est rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Cette appréciation, non spécifiquement remise en cause en appel, doit être confirmée. Le plaignant se prévaut cependant des motifs d’exemption de peine des al. 2 et 3 de l’art. 177 CP.
E. 5.2.1 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP), laquelle peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Il est cependant impératif que l’auteur réagisse immédiatement (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 ; RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, CP II, 2018, n. 23 s. ad art. 177 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 34 ad art. 177 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (art. 177 al. 3 CP). Dans le contexte de cette disposition, la notion d’immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 ; 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1). Il s’agit de motifs facultatifs d’exemption de peine et non des motifs justificatifs (ATF 109 IV 39). Dans les deux cas, la loi autorise de se faire justice soi-même (« Selbstjustiz ») dans les cas bagatelles (ATF 72 IV 20 ; RIKLIN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 19 ad art. 177 CP). Par ailleurs, en vertu du principe ex maiore minus, le juge peut également se borner à atténuer la peine en présence d’une provocation ou d’une riposte lorsqu’il estime qu’une exemption de peine ne s’impose pas (RIEBEN/MAZOU, op. cit., n. 22 ad art. 177 CP).
E. 5.2.2 En l’espèce, deux éléments étaient de nature à entraîner une réaction de l’appelant : d’une part, comme l’a admis le premier juge, celui-ci a pu se sentir légitimement provoqué par la teneur blâmable et injurieuse des SMS reçus le 16 août
- 11 - 2020, d’autre part, au moment où il a vu la plaignante sur la terrasse du Bar Président, il venait de prendre connaissance du message du 17 août 2020 le traitant de « connard » et ajoutant « si je te croise je te tue ». S’agissant des SMS reçus le 16 août 2020, l’injure incriminée n’a été proférée que le lendemain en fin d’après-midi ce qui enlève à une réaction éventuellement légitime, le caractère d’immédiateté pouvant justifier une exemption de peine. En revanche, l’appelant a pris connaissance du second message peu avant de rencontrer par hasard son auteur. Les termes utilisés « vas-y tue maintenant que je suis là » sont en rapport direct avec la menace de mort dont il venait de prendre connaissance et ont été manifestement proférés en réaction à celle-ci. L’on doit dès lors admettre que les termes « sale pute » s’inscrivent dans la même réaction, immédiate, à cette menace et au terme de « connard » utilisé par la plaignante, ce qui justifie une exemption de peine. L’appel sur ce point doit par conséquent être admis.
E. 5.3 Pour les faits décrits au ch. 2.4 supra, le premier juge a considéré qu’en utilisant un couteau, l’appelant avait fait usage d’un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Celui-ci soutient qu’il n’avait pas l’intention d’en faire usage, qu’il l’a sorti pour faire peur et en aucun cas pour blesser quelqu’un et que c’est par inadvertance qu’il avait blessé Y _________. A défaut d’intention, l’infraction ne pouvait être retenue. Or selon les faits établis, l’appelant a sorti le couteau après avoir vu G _________ sortir une hache. Ainsi armé, malgré l’intervention de Y _________ et D _________, il s’est approché de G _________ en l’invitant à se battre. Il avait donc bien l’intention de faire, au besoin, usage du couteau contre celui-ci. Cet usage s’inscrivait dans le contexte d’une bagarre qui a impliqué une quinzaine de personnes, dont l’appelant et G _________, qui en étaient les principaux protagonistes, mais aussi H _________ et Y _________ qui y a pris part activement en donnant des coups à G _________. Avec le premier juge, il convient d’admettre que l’appelant avait pleinement conscience de participer à une bagarre impliquant plus de deux personnes (il n’a d’ailleurs pas remis en cause sa condamnation pour rixe). Dans de telles circonstances, en sortant le couteau, il a à tout le moins accepté, par dol éventuel, la possibilité de blesser un autre protagoniste que celui précisément visé par sa démarche. En s’accommodant d’un tel risque, il a bien causé de manière intentionnelle les lésions corporelles simples subies par Y _________. Que celui-ci ait voulu ou non qu’une suite soit donnée à ce comportement n’y change rien dès lors que l’infraction à l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP se poursuit d’office. Enfin, la diminution de responsabilité découlant de l’état physique de l’appelant sera prise en compte dans la fixation de la peine.
- 12 -
E. 5.4 En définitive, doit être abandonné le chef d’accusation de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP). L’injure est confirmée, mais avec exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 et al. 3 CP. Les lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) sont confirmées tout comme les autres qualifications retenues par le premier juge et qui n’ont pas été contestées. Il en va ainsi des lésions corporelles simples subies par X _________ (cf. consid. 2.3 supra), de la rixe sanctionnant les événements du 14 mars 2021 (cf. consid. 2.2 supra) et du 20 avril 2021 (cf. consid. 2.4 supra), et la contravention à la LStup (cf. consid. 2.5 supra).
E. 6.1 L’appelant est de nationalité portugaise. Il est né à A _________ et est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Il a été placé en détention préventive le 20 avril 2021, puis, dès le 14 novembre 2021, en exécution de peines résultant de condamnations antérieures, avant de bénéficier de la libération conditionnelle, dès le 20 juin 2022. Les enfants, dont la garde avait été attribuée dans un premier temps à leur mère, ont été placés à Cité Printemps, celle-ci n’étant pas en mesure d’en assumer la charge. Elle a d’ailleurs quitté la Suisse pour une adresse inconnue et n’a plus de contact, ni avec ses enfants, ni avec l’appelant dont elle est aujourd’hui divorcée. L’appelant s’est vu attribuer un droit de visite qui s’est progressivement étendu. Actuellement, il accueille les enfants un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il assure leur suivi scolaire et de santé, étant présent à toutes les rencontres en lien avec l’école, le placement ou la curatelle d’assistance éducative. Son objectif est de récupérer leur garde. Cité Printemps a confirmé qu’il s’est toujours montré fiable dans ses engagements envers ses enfants et que ceux-ci expriment une grande tristesse quand ils doivent quitter leur père après l’exercice du droit de visite. L’appelant vit dans un appartement laissé gratuitement à sa disposition par son père et entretient de bonnes relations avec son frère cadet et de la famille plus éloignée qui vit en Suisse. Il a une formation d’installateur sanitaire (CFC). K _________, son employeur à l’époque de la détention, lui a régulièrement rendu visite en prison et l’a repris à son service dès sa libération en juin 2022. Du 1er avril 2023 au 31 octobre 2024, il a travaillé pour L _________ SA qui a établi, le 17 octobre 2024, un certificat élogieux, relevant le professionnalisme, la rigueur et le sens du devoir d’un employé qui a toujours fait preuve d’un grand sérieux et d’une excellente ponctualité. Il travaille à son compte depuis le début novembre 2024, dans le but de pouvoir rembourser ses dettes. Celles-ci s’élevaient à environ 37'000 fr. lors des débats de première instance, montant
- 13 - comprenant près de 27'000 fr. d’actes de défaut de biens. Il les a réduites au montant de ces actes.
E. 6.2 Lors de la libération conditionnelle, l’appelant a dû se soumettre à une assistance de probation, poursuivre les démarches pour récupérer le permis de conduire, maintenir une activité physique et/ou professionnelle afin de structurer ses journées, poursuivre le remboursement de ses dettes. Des règles de conduite lui ont en outre été imposées, à savoir l’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool, avec un suivi par Addiction Valais, le respect des décisions de l’APEA et de l’OPE en ce qui concerne ses deux enfants, la poursuite d’un suivi auprès d’Alternative-Violence de Caritas, l’interdiction de détenir des armes ou objets apparentés. Toutes ces règles ont été respectées pendant le délai d’épreuve qui a pris fin le 19 juin 2023, les intervenants concernés soulignant l’engagement constant de l’appelant. Le soutien par Alternative-Violence s’est poursuivi sur une base volontaire jusqu’au 22 juin 2024, l’intervenante M _________ relevant, dans un courrier du 31 octobre 2024, que l’accusé est stabilisé en profondeur et a acquis les outils nécessaires et les ressources adéquates pour garantir une reprise de vie et de conduite responsable et saine. Selon elle, le pronostic est très favorable. L’appelant s’est en outre tenu jusqu’à ce jour à l’abstinence imposée par la mise en détention le 20 avril 2021, le suivi par Addiction Valais n’étant plus nécessaire.
E. 6.3.1 Lors de la commission des faits de la présente procédure, l’expert a retenu que Z _________ présentait plusieurs troubles psychiques et que leur conjonction constituait un trouble sévère. Il souffrait de traits de la personnalité de type dépendants et immatures, d’un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cocaïne, syndrome de dépendance, selon la CIM-10 (dos., p. 425 ss ; R. ad Q. 1, p. 428 verso). Pour l’expert, Z _________ n’était pas, au moment des faits reprochés, incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d’après cette appréciation, mais il était partiellement capable en raison de la conjonction de ses traits de personnalité, des effets de substances et de son état émotionnel (trouble de l’adaptation). La diminution de la responsabilité a été estimée de légère à moyenne (R. ad Q. 2, p. 428 verso et 429 recto). En outre, le risque de récidive était présent, notamment des actes de violence et des consommations de produits illicites. Le prévenu était dans une logique dite agressive et non de violence dite fondamentale où la violence est du registre de l’instinct primitif. Le risque de violence qualifié de moyen serait
- 14 - nettement favorisé en cas de consommation d’alcool et de stupéfiants (R. ad Q. 3, p. 429 recto). A l’époque, l’expert relevait l’existence d’un trouble psychique et la possibilité d’un traitement susceptible de diminuer le risque de nouvelles infractions. La mesure indiquée consistait en un traitement ambulatoire psychiatrique au sens de l’art. 63 CP, avec un psychiatre de choix, accompagné de mesures socio-éducatives et de mesures visant l’abstinence. Z _________ était demandeur de mesures devant le soutenir dans son désir d’abstinence. Ce traitement pouvait être mis en œuvre pendant l’exécution de la peine (R. ad Q. 5, p. 429 verso, 430 recto et verso).
E. 6.3.2 Toujours sur une base volontaire, l’appelant a bénéficié d’un suivi psychiatrique par le Dr N _________ depuis le mois de septembre 2023, puis psychothérapeutique par la psychologue O _________. Selon l’attestation du 23 octobre 2024, il suit sa thérapie avec application, engagement et régularité à une fréquence variant entre deux et quatre séances par mois. Il s’agit pour lui d’un soutien pour se reconstruire à la suite des événements difficiles qu’il a vécus.
E. 6.4 Z _________ figure au casier judiciaire central suisse en raison des condamnations suivantes (dos., p. 798 ss) : 1.
E. 9 3 décembre 2019 peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu’à une amende de 600 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples sur conjoint (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), pour injure (art. 177 al. 1 CP), pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), pour délit contre la LF sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et pour contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;
E. 9.1 La condamnation étant confirmée, l’appelant supportera les frais et dépens de première instance dont la quotité (20'800 fr.) est confirmée.
E. 9.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 426 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant a eu gain de cause sur deux qualifications juridiques, partiellement gain de cause sur la durée de la peine, ainsi que sur l’octroi du sursis, la
- 19 - renonciation à l’ordonnance d’un traitement ambulatoire et au prononcé d’expulsion. Les frais d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont dès lors mis à raison d’un cinquième (300 fr.) à sa charge, le solde de 1200 fr. étant mis à la charge de l’Etat du Valais.
E. 9.3 L’indemnité de 7000 fr. allouée à Me Julien Ribordy en sa qualité de défenseur d’office en première instance est confirmée.
E. 9.4 L’indemnité d’appel du défenseur d’office, qui peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar) est arrêtée, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de l’affaire et de la responsabalité de l’avocat dont le client était exposé à l’expulsion, à 2500 fr., débours compris, montant qui rémunère le temps utilement consacré à la cause (8h35 selon la liste de frais déposée, compte tenu d’une durée d’une heure (et non trois) pour les débats du 11 novembre 2024. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, 7500 francs.
E. 10 19 juin 2020 peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour menaces sur conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) et pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ;
E. 11 12 octobre 2020 peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu’à une amende de 500 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et pour injure (art. 177 al. 1 CP) ;
E. 12 13 novembre 2020 peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), pour conduite en incapacité de conduite pour d’autres raisons (art. 91 al. 2 let. b LCR), pour tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), pour conduite sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et pour contravention à la LStup (art. 19a LStup). 7.
7.1 Après avoir rappelé de manière détaillée les conditions présidant à la fixation de la sanction, le premier juge a arrêté une peine pour chacune des infractions en cause, relevant que seule une peine privative de liberté était envisageable pour les infractions prévoyant alternativement une telle peine ou une peine pécuniaire en raison des antécédents de l’appelant, avant d’examiner la question d’une peine d’ensemble. Au terme d’une longue analyse développée au consid. 12 du jugement querellé, à laquelle la cour se rallie, il a prononcé une peine privative de liberté de 10 mois, une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 130 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 800 francs.
- 16 - 7.2 Deux éléments doivent être pris en considération au stade de l’appel. En premier lieu, les conditions d’exemption de peine de l’art. 177 al. 2 et 3 CP étant réunies (cf. consid. 5.2 supra), il ne sera pas prononcé de peine pécuniaire pour sanctionner l’injure. En second lieu, l’appel ayant été déposé le 2 février 2023, soit il y a plus de 21 mois, une violation du principe de célérité doit être constatée. En revanche, le motif d’atténuation de peine de l’art. 48 let. e CP n’est pas réalisé, les infractions aux art. 123 et 133 CP se prescrivant par 10 ans, et l’application de cette disposition n’entrant en principe en considération qu’après écoulement de plus de deux tiers de ce délai (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Tenant compte de ces éléments et de la bonne évolution de la situation de l’appelant, la cour réduit en définitive la peine privative de liberté d’un cinquième, pour la ramener à 8 mois, et la peine d’amende à 600 francs. La détention avant jugement sera déduite conformément à l’art. 51 CP. 7.3 Examinant les conditions du sursis, le premier juge a rappelé au consid. 13.1.2 de son jugement que sursis et mesures étaient incompatibles. Dès lors qu’il avait ordonné une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, il avait admis un risque de récidive impliquant un pronostic défavorable et par conséquent le refus du sursis. L’appelant conteste l’opportunité d’un traitement ambulatoire et soutient qu’un pronostic favorable doit être posé compte tenu de la bonne évolution de sa situation. 7.3.1 Le premier magistrat a rappelé au consid. 14, auquel la cour se rallie, les conditions permettant de prononcer une mesure au sens de l’art. 63 CP. Il a admis qu’elles étaient réalisées dès lors que l’expert, de l’avis duquel aucune circonstance ne permettait de s’écarter, avait relevé que les actes incriminés étaient en relation avec les troubles de l’accusé, que le traitement était susceptible de diminuer le risque de récidive, que l’accusé était demandeur d’une telle mesure et qu’à la date des débats de première instance, il ne suivait aucun traitement, hormis la consultation de la psychologue de la circulation routière dans la procédure de récupération du permis de conduire. 7.3.2 En l’espèce, il faut d’abord relever que l’expertise est relativement ancienne puisque le rapport versé en cause date du 24 septembre 2021. Depuis l’incarcération de l’appelant, sa situation s’est profondément modifiée. En particulier, il ne consomme plus de drogue ni d’alcool depuis le mois d’avril 2021, consommation qui jouait un rôle déterminant dans la commission des infractions. Depuis sa mise en liberté au mois de juin 2022, il n’a plus eu de démêlés avec la police ou la justice, a entrepris avec succès les démarches lui permettant de récupérer le permis de conduire, s’est investi dans la
- 17 - relation avec ses enfants, poursuivant toujours l’objectif d’en obtenir la garde, et a collaboré de manière exemplaire à toutes les mesures qui lui ont été imposées dans le cadre de sa libération conditionnelle. Dans ces conditions, le risque de récidive paraît très faible, et ce d’autant plus que l’appelant exerce un travail régulier et peut compter sur le soutien de sa famille avec laquelle il entretient de bons rapports. Le pronostic ne peut être que favorable. En dépit d’une relativement longue période confirmant que l’appelant a repris sa vie en mains, les troubles relevés par l’expert justifient qu’il ne soit pas livré à lui-même dès le présent jugement et qu’un encadrement soit maintenu. L’appelant en est d’ailleurs conscient puisqu’il a sollicité, sur une base volontaire, le soutien d’un psychiatre et d’une psychologue. La thérapie, qu’il suit avec application, est d’une certaine intensité puisqu’elle comporte de deux à quatre séances par mois. Si la nécessité d’un traitement ambulatoire n’est plus démontrée, en revanche le traitement entrepris doit être poursuivi et doit être imposé sous la forme d’une règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, laquelle correspond en grande partie à ce que l’expert avait préconisé à titre de mesure. En définitive, compte tenu de l’évolution de la situation de l’appelant et moyennant la fixation d’une règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi psychiatrique pendant un délai d’épreuve de deux ans, le sursis peut être octroyé. 8. Bien que les infractions en cause n’impliquent pas une expulsion obligatoire selon la liste de l’art. 66a CP, le premier juge a fait application de l’art. 66abis CP pour expulser l’appelant pendant trois ans du territoire suisse. Selon cette disposition, le juge peut en effet expulser un étranger pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L’appelant conteste cette mesure. 8.1 Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst féd. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse (ATF 145 IV 161 consid. 3.4). Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. S’agissant de la vie privée et familiale, il convient d’examiner la relation entre l’étranger et une ou des personnes de sa famille, l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire, et la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi
- 18 - en Suisse. Concernant l’intérêt public, le juge doit se demander si l’expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. La quotité de la peine, le type d’infraction commise et la gravité de la faute sont des éléments qu’il faut prendre en considération. 8.2 En l’espèce, l’appelant est né et a grandi en Suisse. Il a suivi une formation professionnelle et a toujours travaillé. S’il a fait l’objet de nombreuses condamnations entre novembre 2012 et novembre 2020, il n’a plus connu de démêlés avec la justice depuis la fin de sa dernière incarcération, soit depuis le mois de juin 2022. La plupart des peines encourues sont des peines pécuniaires, hormis une peine privative de liberté de six mois. Cinq condamnations concernent des infractions à la LCR, et, comme la plupart des autres, sont liées à la consommation d’alcool et/ou de drogue. L’abstinence à ces substances paraît confirmée sur la durée. Quant aux infractions contre l’intégrité corporelle, le suivi par Alternative-Violence a porté ses fruits et a permis à l’intervenante M _________ de poser un pronostic très favorable. Le très faible risque de récidive ne justifie dès lors pas que l’on ordonne en sus une expulsion pour prévenir le risque de commission de nouvelles infractions. Sur le pan familial, l’appelant n’a certes pas la garde de ses enfants, mais il renforce autant que possible les liens personnels avec ceux-ci de manière à se voir confier complètement leur garde. Ces enfants, actuellement placés, sont en outre séparés de leur mère et n’ont comme relation parentale que celle qu’ils entretiennent avec leur père. Enfin, le suivi psychiatrique qui lui est imposé à titre de règle de conduite est de nature à conforter la réelle reprise en mains de sa vie par l’accusé. Au vu de ces éléments, une expulsion du territoire suisse apparaît disproportionnée de sorte qu’il est renoncé à ordonner une telle mesure. 9.
Dispositiv
- Z _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 et 2 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de contravention à la LF sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 avril 2021 au 14 novembre 2021 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 600 fr. (art. 106 CP). Il est exempté de peine pour l’injure (art. 177 al. 2 et al. 3 CP).
- En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
- Il est mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
- A titre de règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, Z _________ se soumettra à un suivi psychiatrique pendant le délai d’épreuve. - 20 -
- Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits : - 1,5 g de cocaïne (affaire n° 53337) ; - un petit plastique rouge contenant des résidus de poudre blanche, probablement de la cocaïne (poids total : 0,33 g ; affaire n° 53832, objet n° 107282) ; - un couteau à lame repliable W35 avec un logo représentant un scorpion (objet n° 107318) ; - un couteau noir de marque MTech USA avec un logo représentant des flammes roses sur le manche (objet n° 110764).
- Les prétentions civiles des parties plaignantes à l’encontre de Z _________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire.
- Les frais de première instance, arrêtés à 20'800 fr. (18'600 fr. pour l’instruction et 2200 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de Z _________. Les frais d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont mis à raison de 300 fr. à la charge de Z _________ et de 1200 fr. à celle de l’Etat du Valais.
- L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 9500 fr. (7000 fr. pour la première instance ; 2500 fr. pour l’appel) à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP.
- Z _________ remboursera 7500 fr. à l’Etat du Valais aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Sion, le 21 novembre 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 16 JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner juge et Jérôme Emonet juge suppléant ; Yannick Deslarzes, greffière ;
en la cause
Le Ministère public, représenté par Catherine Locher-von Roten, procureure auprès de l’office régional du Valais central, à Sion,
et
W _________, et X _________, parties plaignantes et Y _________, lésé, et
Z _________, prévenu et appelant, représenté par Me Julien Ribordy, défenseur d’office à Sion.
(intégrité corporelle, injure, stupéfiants, sursis, règle de conduite, expulsion facultative) (appel contre le jugement du juge du district de Sion du 14 décembre 2002 [P1 xx-xx])
- 2 - Faits 1. Z _________ est né le xx.xx1 1988, à A _________. Il est divorcé de W _________ avec qui il a eu deux enfants actuellement âgés de 7 et 6 ans. La situation au sein du couple était tendue. Les époux W _________ et Z _________ ont occupé à de nombreuses reprises les services de police pour des violences domestiques. Selon W _________, son époux la « battait toujours et cela, depuis le début de [leur] relation ». Z _________ a confirmé qu’il existait des antécédents de violences au sein du couple, qui sont connus de la police et de la justice et a précisé que « [l]es faits ont débutés au fil du temps de [leur] relation pour en arriver là aujourd’hui » (dos., p. 1 ss, 420 ss et 526 ; Z _________, R. ad Q. 3 et 6, p. 11, R. ad Q. 2, p. 34, R. ad Q. 14 s., p. 36 ; W _________ et Z _________, R. ad Q. 8, p. 25). 2. 2.1 Le dimanche 16 août 2020, dès 05h06, W _________ a adressé à Z _________ plusieurs SMS du style : « Ta mère était prostituée ha », « Tu es venu devant chez moi fdp », « N’oublie pas que je t’ai dépucelé avec ton cul plat », « Tu es le gars le plus moche que j’ai eu dans ma vie », « Meme pas un cul à tater fils de pute », « Regarde la gueule de ta mère la grosse vache » ou encore « Mocheté ». Dès 18h02, des SMS ont été échangés par le couple W _________ et Z _________ au sujet d’affaires que W _________ souhaitait récupérer le lendemain. Le lundi 17 août 2020, aux alentours de 17h00, W _________ se trouvait sur la terrasse de l’établissement public « Bar Président ». Cherchant à joindre en vain Z _________ au sujet des affaires qu’elle entendait récupérer, elle s’est énervée. Sous l’effet de la colère, elle a laissé un message sur sa boîte vocale dans lequel elle lui déclarait : « connard, si je te croise je te tue ». Celui-ci s’était fait déposer à Sierre à l’issue de sa journée de travail et rentrait à pied chez lui, en écoutant les messages de son épouse (dos., p. 3 et 15 ss ; Z _________, R. ad Q. 4, p. 11, R. ad Q. 2, p. 34 ; W _________ et Z _________, R. ad Q. 8, p. 25). Tout en cheminant, il l’a appelée et ils étaient en ligne quand il l’a aperçue sur la terrasse de l’établissement public susmentionné. Il est alors allé dans sa direction pour discuter de vive voix avec elle. En réponse à son message vocal, il l’a interpellée en lui déclarant : « sale pute, vas-y tue maintenant que je suis là ». W _________ a alors écrasé sa cigarette sur le bras de son mari, lequel a heurté de la main le visage de son épouse, au niveau de la bouche, respectivement du menton. Z _________ a déclaré ne pas avoir voulu frapper son épouse, mais avoir eu un geste réflexe, en raison de la brûlure « [é]videmment j’ai eu une réaction en gesticulant et mon bras gauche avec le téléphone ont frappé au niveau de la bouche » et « [p]ar réflexe, j’ai
- 3 - retiré mon bras à cause de la brûlure ; c’est ainsi que mon bras avec le téléphone a heurté son visage, au niveau du menton ou de la joue gauche ». Quant à W _________, elle a d’abord déclaré que l’appelant lui avait donné un coup de poing et qu’elle avait répondu en écrasant sa cigarette sur son bras gauche, puis précisé, lors d’un interrogatoire ultérieur, qu’elle l’avait effectivement brûlé et que celui-ci lui avait donné une claque au niveau gauche du menton (dos., p. 3 et 5 ss ; W _________ et Z _________, R. ad Q. 1, p. 8, R. ad Q. 8, p. 25, R. ad Q. 1, p. 49 ; Z _________, R. ad Q. 4 s., p. 11, R. ad Q. 2, p. 34, R. ad Q. 5 à 8 du procès-verbal d’audience du 14 décembre 2022). L’appelant était de sang-froid, tandis que l’épouse présentait un taux d’alcoolémie de 0.67 mg/l. Il s’est montré collaborant dans la procédure et a reconnu la grande majorité des faits retenus contre lui. En affirmant de manière constante avoir réagi à la brûlure dans un geste réflexe et ne pas avoir eu l’intention de frapper W _________, il paraît crédible. Son épouse, outre l’état d’ébriété, a varié dans ses déclarations sur un point important puisqu’elle a d’abord prétendu que l’appelant lui avait donné un coup de poing, puis a parlé d’une claque au niveau gauche du menton. Au vu de ces éléments, il subsiste pour la cour à tout le moins un doute suffisant sur l’intention de frapper imputée à l’appelant, doute dont il doit profiter. Il est par conséquent retenu que Z _________ a agi en réaction à la brûlure de cigarette et n’a pas voulu frapper la plaignante au visage. 2.2 2.2.1 Le dimanche 14 mars 2021, en fin de journée, Z _________, qui était alcoolisé et très énervé, s’est rendu de Sierre à destination de Sion. Arrivé à 19h00 en gare de Sion, il est tombé sur B _________, C _________ et D _________ qui s’y trouvaient également, à proximité du magasin Coop pronto, et qui avaient tous consommé de l’alcool en quantité. Z _________ a rejoint le groupe et, environ quinze à trente minutes après sa venue, il a cherché « la merde » et a « plombé l’ambiance » en imposant sa musique. Le groupe s’est alors éloigné d’une dizaine de mètres de Z _________ pour écouter leur musique. A 19h22, ce dernier est revenu vers le groupe et a bousculé C _________ sans raison, en lui disant : « toi tu commences à me faire chier ». La situation a ensuite dégénéré en quelques secondes. A 19h23, Z _________ a donné un coup de poing au visage de C _________. Ce dernier a tenté de riposter mais Z _________ est parvenu à esquiver le coup. Une bagarre a alors éclaté entre les intéressés. B _________ est ensuite intervenu afin de séparer les intéressés. Z _________ a mis « une grosse droite » dans la tête de B _________. D _________ a essayé d’intervenir, en vain, à cause de sa jambe cassée. A 19h24, B _________, après
- 4 - avoir projeté contre Z _________ des bouteilles et/ou des canettes de bière, s’est rué sur lui, parvenant à le déséquilibrer. Tandis qu’ils étaient au sol à se battre, C _________, qui avait sorti un couteau suisse de sa poche quelques instants auparavant, est revenu prêter main forte à B _________ et a asséné fortement deux coups de couteau à Z _________ qui, après avoir récupéré sa veste, en a sorti un couteau qu’il a ouvert en se dirigeant vers les deux autres protagonistes, qui ont pris la fuite (dos., p. 143, 492, 565 ss, 580 ss et 586 ss ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146, R. ad Q. 7 s., p. 454 s, R. ad Q. 16 et 25, p. 456 s., R. ad Q. 2 ss, p. 523, R. ad Q. 7 ss, p. 524 s., R. ad Q. 9 s. du procès-verbal d’audience du 14 décembre 2022 ; D _________, R. ad Q. 2, p. 441 s. ; B _________, R. ad Q. 7, p. 446, R. ad Q. 5 s., 12 s. et 16, p. 486 ss ; C _________, R. ad Q. 7, p. 449 s., R. ad Q. 4 ss, p. 494 s., R. ad Q. 10, p. 496, R. ad Q. 14, p. 497). 2.2.2 Z _________ a été blessé à la joue gauche, quinze points ayant été nécessaires à la suture de la plaie mesurant une dizaine de centimètres. Il a également été blessé à l’épaule gauche, cinq points de suture de la plaie mesurant 2 centimètres ayant été posés (dos., p. 459 s. ; Z _________, R. ad Q. 8 et 14, p. 455 s., R. ad Q. 16, p. 527). B _________ a eu une lésion à la lèvre inférieure, tandis que C _________ a eu des douleurs au visage (dos., p. 565 ; B _________, R. ad Q. 13, p. 489 ; C _________, R. ad Q. 16, p. 497). 2.2.3 Lors de son interpellation à Sierre, avant l’altercation survenue en gare de Sion, 1.5 g de cocaïne brute a été retrouvé dans un emballage en papier se trouvant dans le porte-monnaie de Z _________. La drogue a été saisie le même jour par la police (dos.,
p. 143 et 207 ss ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146). 2.3 2.3.1 Le lundi 12 avril 2021, X _________ s’est rendu en gare de Sion en compagnie de W _________. Il est allé acheter des boissons alcoolisées au magasin Coop pronto, boissons qu’ils ont consommées sur les escaliers de la gare en compagnie de tiers. Z _________ se trouvait également à cet endroit avec d’autres personnes. X _________ s’est par la suite à nouveau rendu dans le commerce et, en sortant, a été interpellé par Z _________. A 22h20, une altercation verbale a eu lieu entre les intéressés en lien avec la femme et les enfants du couple W _________ et Z _________ et la drogue. Tandis que le ton montait entre eux, Z _________ a donné à X _________ un coup de poing sur l’œil droit. A la suite de l’impact, ce dernier est tombé à terre, s’est relevé puis, tandis qu’il tentait d’infliger un coup à Z _________, a été frappé à nouveau par celui-ci, qui lui
- 5 - a asséné des coups de poing sur le visage, dans le ventre et dans le dos, le faisant à nouveau tomber au sol. Lorsque X _________ est parvenu à se relever, le prévenu lui a encore donné un coup de boule et un coup de poing au visage (dos., p. 272 ss ; X _________, R. ad Q. 2, p. 264 s. ; Z _________, R. ad Q. 3 s., p. 270). 2.3.2 X _________ avait un taux d’alcoolémie de 2,7 g/kg (dos., p. 273 ; X _________, R. ad Q. 3, p. 265). Il a souffert de douleurs diffuses au niveau de la tête, notamment du visage, de la nuque, des bras, de la poitrine et de la face antérieure du genou droit. Il a également présenté de multiples hématomes et ecchymoses, ainsi que quelques dermabrasions (dos., p. 279 ss ; X _________, R. ad Q. 5, p. 266). 2.4 2.4.1 Le mardi 20 avril 2021, à l’issue de sa journée de travail, aux alentours de 17h30, Z _________ a fréquenté le parc des F _________, sis à la Rue E _________, à Sion, derrière la Banque Cantonale du Valais, où se trouvaient également d’autres personnes, notamment Y _________ et B _________, qui y étaient depuis 15h00. Vers 19h30, après le départ de la police qui contrôlait le groupe, G _________ est arrivé au parc. Celui-ci et B _________ avaient eu la veille une altercation liée aux stupéfiants. Lorsqu’ils se sont retrouvés au parc, ils se sont immédiatement embrouillés et G _________ a sorti une hache de son sac à dos. B _________ a alors pris la fuite en courant. A sa vue, Z _________, qui était fortement alcoolisé, avait consommé de la cocaïne et détenait sur lui un couteau d’une longueur totale en position ouverte de 15 cm et dont la lame mesure 6,5 cm, l’a sorti de sa poche et, malgré l’intervention de Y _________ et D _________, s’est approché de G _________ en l’invitant à se battre. Ce dernier s’est éloigné en direction de la Rue E _________ avant d’être rattrapé par Z _________ qui est parvenu à lui asséner un coup de poing. Une altercation a alors éclaté entre les intéressés. Pour sa part, H _________ a donné un coup à G _________ au moyen d’un panneau de signalisation, blessant ce dernier au front. Après plusieurs échanges de coups, G _________ et Z _________ se sont retrouvés au sol. Y _________ et H _________, notamment, se sont joints à la bagarre qui impliquait au total une quinzaine de personnes et ont donné des coups à G _________ dans le but de le faire lâcher prise. Durant l’altercation, I _________ est parvenu à saisir la hache que G _________ tenait dans sa main et à éloigner l’objet du lieu de la bagarre. Une fois l’assaut terminé, après plusieurs minutes, pourtant éloigné de Z _________, G _________ est revenu vers lui pour s’expliquer et lui a asséné un coup de poing au visage, ce qui l’a fait tomber au sol. Après s’être relevé, Z _________ a sorti son couteau de sa poche, l’a ouvert et a tenté de s’en prendre à G _________ mais a touché
- 6 - involontairement Y _________ à la cuisse, lequel tentait à nouveau de s’interposer, lui causant une profonde entaille. Les deux armes, soit le couteau et la hache, ont été rapidement découvertes dans le parc (dos., p. 83, 88 s., 119a ss, 158 s., 170, 180, 304 ss, 321, 335 et 368 ss ; Y _________, R. ad Q. 2 s. et 5 s., p. 85 s., R. ad Q. 4 et 7 s.,
p. 331 s. ; Z _________, R. ad Q. 2, 4 et 11, p. 116 ss, R. ad Q. 9 s. du procès-verbal d’audience du 14 décembre 2022 ; J _________, R. ad Q. 4, p. 200 ; B _________, R. ad Q. 2, 5 et 9, p. 204 s. ; G _________, R. ad Q. 3, 7 s. et 9 ss, p. 315 ss ; I _________, R. ad Q. 3 ss, p. 350 s. ; H _________, R. ad Q. 3 ss, p. 356 s.). A la suite de son arrestation, Z _________ a été emmené à l’Hôtel de police où il a été soumis à un éthylotest qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,91 mg/l. Plus tard, aux urgences de l’Hôpital de Sion, il a aussi effectué un éthylotest qui a révélé un taux de 0,05 mg/l (dos., p. 306). Selon les résultats d’analyses de sang et d’urine, Z _________ avait 1,90 g/kg lors du prélèvement (à 23h20) et était donc fortement alcoolisé au moment des faits (entre 1,93 et 2,79 g/kg). De plus, le prélèvement a révélé la présence de cocaïne (dos., p. 310 et 342 ss). 2.4.2 Y _________ a souffert d’une plaie ouverte de 6 cm de longueur sur 2 cm de profond au niveau de la cuisse droite, ce qui a nécessité la pose de 8 points de suture, dont 6 spéciaux (dos., p. 83, 113 ss et 174 ; Y _________, R. ad Q. 4, p. 86). Quant à Z _________, il a souffert d’abrasions sur le visage (paupières, nez), à l’abdomen à gauche, au dos, aux coudes, au bras gauche, aux avant-bras et au membre inférieur droit et d’ecchymoses au visage (paupières) et au bras gauche (dos., p. 185 ; Z _________, R. ad Q. 3, p. 117). Il a expliqué avoir des problèmes avec l’alcool, les stupéfiants et son épouse (Z _________, R. ad Q. 5 et 11, p. 121 s.). G _________ a aussi présenté des blessures, à savoir une zone abrasée en bande au front, des abrasions croûteuses bordées d’une pigmentation discrètement rosée à rouge- rose des téguments, à la face postérieure du poignet droit et la face antérieure du genou droit, une croûte au 5e doigt droit et une plaie avec perte de substance centrale au pied droit (dos., p. 163). 2.4.3 Lors de son interpellation, Z _________ était en possession de 0.33 g de cocaïne, drogue qui a été saisie par la police le même jour (dos., p. 304 ss ; Z _________, R. ad Q. 12, p. 118 s.). 2.5 2.5.1 Entre le 29 août 2020 et le 14 mars 2021, Z _________ a consommé de la cocaïne,
- 7 - à raison de 2 à 3 g par mois, investissant mensuellement un montant oscillant entre 200 et 300 fr. pour l’acquisition de cette drogue auprès de dealers africains inconnus. A la suite de la bagarre survenue à la gare de Sion le 14 mars 2021, après avoir été blessé et avant l’arrivée des services de police et de secours, il a consommé un rail de cocaïne, sur son téléphone (dos., p. 143 et 400 s. ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146, R. ad Q. 2,
p. 404, R. ad Q. 8, p. 455). 2.5.2 Entre le 14 mars 2021 et le jour de son arrestation, le 20 avril 2021, le prévenu a augmenté sa consommation de cocaïne, investissant de 300 fr. à 400 fr. par semaine pour satisfaire ses besoins personnels, ce qui correspondait à 3 ou 4 grammes. Il n’effectuait ni don ni vente de cocaïne. En général, il achetait sa cocaïne et la consommait tout de suite (dos., p. 143 et 400 s. ; Z _________, R. ad Q. 2, p. 146, R. ad Q. 3, p. 404). Il a précisé être un « consommateur de cocaïne depuis longtemps », que « [c]es derniers temps [à comprendre avant son arrestation en date du 20 avril 2021], c’était presque tout le temps » et qu’il consommait « 1 jour sur 2 » (Z _________, R. ad Q. 2, p. 404). 3.
3.1 Le 21 avril 2021, le procureur a ouvert une instruction contre Z _________ pour rixe (art. 133 CP) et lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP). 3.2 Le 12 octobre 2022, le prévenu a été mis en accusation pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples commises au moyen d’un instrument dangereux (art.123 ch. 2 al. 1 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), rixe (art. 133 CP), injure (art. 177 CP) et contravention à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Pour les besoins de l’instruction, le prévenu a été placé en détention du 20 avril au 14 novembre 2021. 3.3 Statuant le 14 décembre 2022, le juge du district de Sion a rendu le jugement suivant : 1. Z _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 et 2 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de contravention à la LF sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 avril 2021 au 14 novembre 2021 (art. 51 CP), à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à 130 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (art. 106 CP).
- 8 - 2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 3. Z _________ se soumettra à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). 4. Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). 5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits : - 1,5 g de cocaïne (affaire n° 53337) ; - un petit plastique rouge contenant des résidus de poudre blanche, probablement de la cocaïne (poids total : 0,33 g ; affaire n° 53832, objet n° 107282) ; - un couteau à lame repliable W35 avec un logo représentant un scorpion (objet n° 107318) ; - un couteau noir de marque MTech USA avec un logo représentant des flammes roses sur le manche (objet n° 110764). 6. Les prétentions civiles des parties plaignantes à l’encontre de Z _________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire. 7. Les frais, arrêtés à 20'800 fr. (18'600 fr. pour l’instruction et 2200 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de Z _________. 8. L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 7000 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. 9. Z _________ ayant été condamné à supporter les frais de procédure, incluant ceux imputables à sa propre défense d’office, il est tenu de rembourser au canton du Valais, dès que sa situation financière le permettra, la somme de 7000 francs. 10. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée aux parties plaignantes. 3.4 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 19 décembre 2022 et les motifs le 1er février 2023, le prévenu a annoncé vouloir faire appel le 20 décembre 2022 et a déposé une écriture d’appel le 20 février 2023. Il a conclu principalement à l’acquittement des infractions de lésions corporelles par négligence, de voies de fait et d’injure et à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion, subsidiairement, à une réduction de la peine et à l’octroi du sursis, pour contravention à la LStup, rixe et lésions corporelles simples. 3.5 La procureure n’a pas comparu aux débats du 11 novembre 2024. Elle a déposé des conclusions écrites, tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, s’en remettant toutefois à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne le prononcé d’expulsion, mesure qu’elle n’avait pas sollicitée en première instance. Pour l’accusé, Me Thomas Rytz a confirmé les conclusions de l’écriture d’appel.
- 9 -
Considérant en droit 4. 4.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable. 4.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge de céans est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 4.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 4.4 Les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause, sont entrés en force formelle de chose jugée. 5. Le premier juge a rappelé de manière détaillée les conditions d’application des infractions en cause, à savoir les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, les lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, les lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al.1 CP, les voies de fait et les voies de fait qualifiées au sens des art. 126 al. 1 et 126 al. 2 let. b CP, la rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP, l’injure au sens de l’art. 177 CP et la contravention à la Loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. La Cour s’y réfère. 5.1 L’infraction de voies de fait n’est punissable que si elle a été commise de manière intentionnelle. S’agissant des événements survenus le 17 août 2020 (cf. consid. 2.1
- 10 - supra), il a été retenu, au bénéfice du doute, que l’appelant n’avait pas porté de manière intentionnelle un coup à la plaignante, mais avait heurté son visage quand il a réagi à la brûlure occasionnée par l’écrasement de la cigarette sur son avant-bras. L’une des conditions d’application de l’art. 126 CP n’étant pas réalisée, l’appelant doit être acquitté sur ce point. 5.2 Le premier juge a considéré qu’en utilisant les termes « sale pute » lorsqu’il a interpellé la plaignante sur la terrasse du « Bar président », l’appelant s’est rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Cette appréciation, non spécifiquement remise en cause en appel, doit être confirmée. Le plaignant se prévaut cependant des motifs d’exemption de peine des al. 2 et 3 de l’art. 177 CP. 5.2.1 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP), laquelle peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Il est cependant impératif que l’auteur réagisse immédiatement (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 ; RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, CP II, 2018, n. 23 s. ad art. 177 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 34 ad art. 177 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (art. 177 al. 3 CP). Dans le contexte de cette disposition, la notion d’immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 ; 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1). Il s’agit de motifs facultatifs d’exemption de peine et non des motifs justificatifs (ATF 109 IV 39). Dans les deux cas, la loi autorise de se faire justice soi-même (« Selbstjustiz ») dans les cas bagatelles (ATF 72 IV 20 ; RIKLIN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 19 ad art. 177 CP). Par ailleurs, en vertu du principe ex maiore minus, le juge peut également se borner à atténuer la peine en présence d’une provocation ou d’une riposte lorsqu’il estime qu’une exemption de peine ne s’impose pas (RIEBEN/MAZOU, op. cit., n. 22 ad art. 177 CP). 5.2.2 En l’espèce, deux éléments étaient de nature à entraîner une réaction de l’appelant : d’une part, comme l’a admis le premier juge, celui-ci a pu se sentir légitimement provoqué par la teneur blâmable et injurieuse des SMS reçus le 16 août
- 11 - 2020, d’autre part, au moment où il a vu la plaignante sur la terrasse du Bar Président, il venait de prendre connaissance du message du 17 août 2020 le traitant de « connard » et ajoutant « si je te croise je te tue ». S’agissant des SMS reçus le 16 août 2020, l’injure incriminée n’a été proférée que le lendemain en fin d’après-midi ce qui enlève à une réaction éventuellement légitime, le caractère d’immédiateté pouvant justifier une exemption de peine. En revanche, l’appelant a pris connaissance du second message peu avant de rencontrer par hasard son auteur. Les termes utilisés « vas-y tue maintenant que je suis là » sont en rapport direct avec la menace de mort dont il venait de prendre connaissance et ont été manifestement proférés en réaction à celle-ci. L’on doit dès lors admettre que les termes « sale pute » s’inscrivent dans la même réaction, immédiate, à cette menace et au terme de « connard » utilisé par la plaignante, ce qui justifie une exemption de peine. L’appel sur ce point doit par conséquent être admis. 5.3 Pour les faits décrits au ch. 2.4 supra, le premier juge a considéré qu’en utilisant un couteau, l’appelant avait fait usage d’un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Celui-ci soutient qu’il n’avait pas l’intention d’en faire usage, qu’il l’a sorti pour faire peur et en aucun cas pour blesser quelqu’un et que c’est par inadvertance qu’il avait blessé Y _________. A défaut d’intention, l’infraction ne pouvait être retenue. Or selon les faits établis, l’appelant a sorti le couteau après avoir vu G _________ sortir une hache. Ainsi armé, malgré l’intervention de Y _________ et D _________, il s’est approché de G _________ en l’invitant à se battre. Il avait donc bien l’intention de faire, au besoin, usage du couteau contre celui-ci. Cet usage s’inscrivait dans le contexte d’une bagarre qui a impliqué une quinzaine de personnes, dont l’appelant et G _________, qui en étaient les principaux protagonistes, mais aussi H _________ et Y _________ qui y a pris part activement en donnant des coups à G _________. Avec le premier juge, il convient d’admettre que l’appelant avait pleinement conscience de participer à une bagarre impliquant plus de deux personnes (il n’a d’ailleurs pas remis en cause sa condamnation pour rixe). Dans de telles circonstances, en sortant le couteau, il a à tout le moins accepté, par dol éventuel, la possibilité de blesser un autre protagoniste que celui précisément visé par sa démarche. En s’accommodant d’un tel risque, il a bien causé de manière intentionnelle les lésions corporelles simples subies par Y _________. Que celui-ci ait voulu ou non qu’une suite soit donnée à ce comportement n’y change rien dès lors que l’infraction à l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP se poursuit d’office. Enfin, la diminution de responsabilité découlant de l’état physique de l’appelant sera prise en compte dans la fixation de la peine.
- 12 - 5.4 En définitive, doit être abandonné le chef d’accusation de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP). L’injure est confirmée, mais avec exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 et al. 3 CP. Les lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) sont confirmées tout comme les autres qualifications retenues par le premier juge et qui n’ont pas été contestées. Il en va ainsi des lésions corporelles simples subies par X _________ (cf. consid. 2.3 supra), de la rixe sanctionnant les événements du 14 mars 2021 (cf. consid. 2.2 supra) et du 20 avril 2021 (cf. consid. 2.4 supra), et la contravention à la LStup (cf. consid. 2.5 supra). 6.
6.1 L’appelant est de nationalité portugaise. Il est né à A _________ et est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Il a été placé en détention préventive le 20 avril 2021, puis, dès le 14 novembre 2021, en exécution de peines résultant de condamnations antérieures, avant de bénéficier de la libération conditionnelle, dès le 20 juin 2022. Les enfants, dont la garde avait été attribuée dans un premier temps à leur mère, ont été placés à Cité Printemps, celle-ci n’étant pas en mesure d’en assumer la charge. Elle a d’ailleurs quitté la Suisse pour une adresse inconnue et n’a plus de contact, ni avec ses enfants, ni avec l’appelant dont elle est aujourd’hui divorcée. L’appelant s’est vu attribuer un droit de visite qui s’est progressivement étendu. Actuellement, il accueille les enfants un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il assure leur suivi scolaire et de santé, étant présent à toutes les rencontres en lien avec l’école, le placement ou la curatelle d’assistance éducative. Son objectif est de récupérer leur garde. Cité Printemps a confirmé qu’il s’est toujours montré fiable dans ses engagements envers ses enfants et que ceux-ci expriment une grande tristesse quand ils doivent quitter leur père après l’exercice du droit de visite. L’appelant vit dans un appartement laissé gratuitement à sa disposition par son père et entretient de bonnes relations avec son frère cadet et de la famille plus éloignée qui vit en Suisse. Il a une formation d’installateur sanitaire (CFC). K _________, son employeur à l’époque de la détention, lui a régulièrement rendu visite en prison et l’a repris à son service dès sa libération en juin 2022. Du 1er avril 2023 au 31 octobre 2024, il a travaillé pour L _________ SA qui a établi, le 17 octobre 2024, un certificat élogieux, relevant le professionnalisme, la rigueur et le sens du devoir d’un employé qui a toujours fait preuve d’un grand sérieux et d’une excellente ponctualité. Il travaille à son compte depuis le début novembre 2024, dans le but de pouvoir rembourser ses dettes. Celles-ci s’élevaient à environ 37'000 fr. lors des débats de première instance, montant
- 13 - comprenant près de 27'000 fr. d’actes de défaut de biens. Il les a réduites au montant de ces actes. 6.2 Lors de la libération conditionnelle, l’appelant a dû se soumettre à une assistance de probation, poursuivre les démarches pour récupérer le permis de conduire, maintenir une activité physique et/ou professionnelle afin de structurer ses journées, poursuivre le remboursement de ses dettes. Des règles de conduite lui ont en outre été imposées, à savoir l’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool, avec un suivi par Addiction Valais, le respect des décisions de l’APEA et de l’OPE en ce qui concerne ses deux enfants, la poursuite d’un suivi auprès d’Alternative-Violence de Caritas, l’interdiction de détenir des armes ou objets apparentés. Toutes ces règles ont été respectées pendant le délai d’épreuve qui a pris fin le 19 juin 2023, les intervenants concernés soulignant l’engagement constant de l’appelant. Le soutien par Alternative-Violence s’est poursuivi sur une base volontaire jusqu’au 22 juin 2024, l’intervenante M _________ relevant, dans un courrier du 31 octobre 2024, que l’accusé est stabilisé en profondeur et a acquis les outils nécessaires et les ressources adéquates pour garantir une reprise de vie et de conduite responsable et saine. Selon elle, le pronostic est très favorable. L’appelant s’est en outre tenu jusqu’à ce jour à l’abstinence imposée par la mise en détention le 20 avril 2021, le suivi par Addiction Valais n’étant plus nécessaire. 6.3
6.3.1 Lors de la commission des faits de la présente procédure, l’expert a retenu que Z _________ présentait plusieurs troubles psychiques et que leur conjonction constituait un trouble sévère. Il souffrait de traits de la personnalité de type dépendants et immatures, d’un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cocaïne, syndrome de dépendance, selon la CIM-10 (dos., p. 425 ss ; R. ad Q. 1, p. 428 verso). Pour l’expert, Z _________ n’était pas, au moment des faits reprochés, incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d’après cette appréciation, mais il était partiellement capable en raison de la conjonction de ses traits de personnalité, des effets de substances et de son état émotionnel (trouble de l’adaptation). La diminution de la responsabilité a été estimée de légère à moyenne (R. ad Q. 2, p. 428 verso et 429 recto). En outre, le risque de récidive était présent, notamment des actes de violence et des consommations de produits illicites. Le prévenu était dans une logique dite agressive et non de violence dite fondamentale où la violence est du registre de l’instinct primitif. Le risque de violence qualifié de moyen serait
- 14 - nettement favorisé en cas de consommation d’alcool et de stupéfiants (R. ad Q. 3, p. 429 recto). A l’époque, l’expert relevait l’existence d’un trouble psychique et la possibilité d’un traitement susceptible de diminuer le risque de nouvelles infractions. La mesure indiquée consistait en un traitement ambulatoire psychiatrique au sens de l’art. 63 CP, avec un psychiatre de choix, accompagné de mesures socio-éducatives et de mesures visant l’abstinence. Z _________ était demandeur de mesures devant le soutenir dans son désir d’abstinence. Ce traitement pouvait être mis en œuvre pendant l’exécution de la peine (R. ad Q. 5, p. 429 verso, 430 recto et verso). 6.3.2 Toujours sur une base volontaire, l’appelant a bénéficié d’un suivi psychiatrique par le Dr N _________ depuis le mois de septembre 2023, puis psychothérapeutique par la psychologue O _________. Selon l’attestation du 23 octobre 2024, il suit sa thérapie avec application, engagement et régularité à une fréquence variant entre deux et quatre séances par mois. Il s’agit pour lui d’un soutien pour se reconstruire à la suite des événements difficiles qu’il a vécus. 6.4 Z _________ figure au casier judiciaire central suisse en raison des condamnations suivantes (dos., p. 798 ss) : 1. 9 novembre 2012 peine pécuniaire de 35 jours-amende, à 55 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 1 et 2 aLCR) et malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) ; 2. 8 janvier 2013 peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 55 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) ; 3. 30 août 2013 peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 55 fr., ainsi qu’une amende de 300 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup) ; 4. 19 mai 2014 peine privative de liberté de 60 jours, par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples avec du poison/une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et pour délit contre la LF sur les armes (art. 33 al. 1 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [LArm ; RS 514.54]) ; 5. 24 septembre 2015 peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 70 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour menaces (art. 180 CP) ; 6. 23 octobre 2015 peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 60 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) ;
- 15 - 7. 29 août 2016 peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu’une amende de 700 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et pour violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 1 let. b LCR) ; 8. xx.xx1 2017 peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 60 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; 9. 3 décembre 2019 peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu’à une amende de 600 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples sur conjoint (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), pour injure (art. 177 al. 1 CP), pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), pour délit contre la LF sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et pour contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;
10. 19 juin 2020 peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour menaces sur conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) et pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ;
11. 12 octobre 2020 peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu’à une amende de 500 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et pour injure (art. 177 al. 1 CP) ;
12. 13 novembre 2020 peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), pour conduite en incapacité de conduite pour d’autres raisons (art. 91 al. 2 let. b LCR), pour tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), pour conduite sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et pour contravention à la LStup (art. 19a LStup). 7.
7.1 Après avoir rappelé de manière détaillée les conditions présidant à la fixation de la sanction, le premier juge a arrêté une peine pour chacune des infractions en cause, relevant que seule une peine privative de liberté était envisageable pour les infractions prévoyant alternativement une telle peine ou une peine pécuniaire en raison des antécédents de l’appelant, avant d’examiner la question d’une peine d’ensemble. Au terme d’une longue analyse développée au consid. 12 du jugement querellé, à laquelle la cour se rallie, il a prononcé une peine privative de liberté de 10 mois, une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 130 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 800 francs.
- 16 - 7.2 Deux éléments doivent être pris en considération au stade de l’appel. En premier lieu, les conditions d’exemption de peine de l’art. 177 al. 2 et 3 CP étant réunies (cf. consid. 5.2 supra), il ne sera pas prononcé de peine pécuniaire pour sanctionner l’injure. En second lieu, l’appel ayant été déposé le 2 février 2023, soit il y a plus de 21 mois, une violation du principe de célérité doit être constatée. En revanche, le motif d’atténuation de peine de l’art. 48 let. e CP n’est pas réalisé, les infractions aux art. 123 et 133 CP se prescrivant par 10 ans, et l’application de cette disposition n’entrant en principe en considération qu’après écoulement de plus de deux tiers de ce délai (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Tenant compte de ces éléments et de la bonne évolution de la situation de l’appelant, la cour réduit en définitive la peine privative de liberté d’un cinquième, pour la ramener à 8 mois, et la peine d’amende à 600 francs. La détention avant jugement sera déduite conformément à l’art. 51 CP. 7.3 Examinant les conditions du sursis, le premier juge a rappelé au consid. 13.1.2 de son jugement que sursis et mesures étaient incompatibles. Dès lors qu’il avait ordonné une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, il avait admis un risque de récidive impliquant un pronostic défavorable et par conséquent le refus du sursis. L’appelant conteste l’opportunité d’un traitement ambulatoire et soutient qu’un pronostic favorable doit être posé compte tenu de la bonne évolution de sa situation. 7.3.1 Le premier magistrat a rappelé au consid. 14, auquel la cour se rallie, les conditions permettant de prononcer une mesure au sens de l’art. 63 CP. Il a admis qu’elles étaient réalisées dès lors que l’expert, de l’avis duquel aucune circonstance ne permettait de s’écarter, avait relevé que les actes incriminés étaient en relation avec les troubles de l’accusé, que le traitement était susceptible de diminuer le risque de récidive, que l’accusé était demandeur d’une telle mesure et qu’à la date des débats de première instance, il ne suivait aucun traitement, hormis la consultation de la psychologue de la circulation routière dans la procédure de récupération du permis de conduire. 7.3.2 En l’espèce, il faut d’abord relever que l’expertise est relativement ancienne puisque le rapport versé en cause date du 24 septembre 2021. Depuis l’incarcération de l’appelant, sa situation s’est profondément modifiée. En particulier, il ne consomme plus de drogue ni d’alcool depuis le mois d’avril 2021, consommation qui jouait un rôle déterminant dans la commission des infractions. Depuis sa mise en liberté au mois de juin 2022, il n’a plus eu de démêlés avec la police ou la justice, a entrepris avec succès les démarches lui permettant de récupérer le permis de conduire, s’est investi dans la
- 17 - relation avec ses enfants, poursuivant toujours l’objectif d’en obtenir la garde, et a collaboré de manière exemplaire à toutes les mesures qui lui ont été imposées dans le cadre de sa libération conditionnelle. Dans ces conditions, le risque de récidive paraît très faible, et ce d’autant plus que l’appelant exerce un travail régulier et peut compter sur le soutien de sa famille avec laquelle il entretient de bons rapports. Le pronostic ne peut être que favorable. En dépit d’une relativement longue période confirmant que l’appelant a repris sa vie en mains, les troubles relevés par l’expert justifient qu’il ne soit pas livré à lui-même dès le présent jugement et qu’un encadrement soit maintenu. L’appelant en est d’ailleurs conscient puisqu’il a sollicité, sur une base volontaire, le soutien d’un psychiatre et d’une psychologue. La thérapie, qu’il suit avec application, est d’une certaine intensité puisqu’elle comporte de deux à quatre séances par mois. Si la nécessité d’un traitement ambulatoire n’est plus démontrée, en revanche le traitement entrepris doit être poursuivi et doit être imposé sous la forme d’une règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, laquelle correspond en grande partie à ce que l’expert avait préconisé à titre de mesure. En définitive, compte tenu de l’évolution de la situation de l’appelant et moyennant la fixation d’une règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi psychiatrique pendant un délai d’épreuve de deux ans, le sursis peut être octroyé. 8. Bien que les infractions en cause n’impliquent pas une expulsion obligatoire selon la liste de l’art. 66a CP, le premier juge a fait application de l’art. 66abis CP pour expulser l’appelant pendant trois ans du territoire suisse. Selon cette disposition, le juge peut en effet expulser un étranger pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L’appelant conteste cette mesure. 8.1 Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst féd. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse (ATF 145 IV 161 consid. 3.4). Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. S’agissant de la vie privée et familiale, il convient d’examiner la relation entre l’étranger et une ou des personnes de sa famille, l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire, et la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi
- 18 - en Suisse. Concernant l’intérêt public, le juge doit se demander si l’expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. La quotité de la peine, le type d’infraction commise et la gravité de la faute sont des éléments qu’il faut prendre en considération. 8.2 En l’espèce, l’appelant est né et a grandi en Suisse. Il a suivi une formation professionnelle et a toujours travaillé. S’il a fait l’objet de nombreuses condamnations entre novembre 2012 et novembre 2020, il n’a plus connu de démêlés avec la justice depuis la fin de sa dernière incarcération, soit depuis le mois de juin 2022. La plupart des peines encourues sont des peines pécuniaires, hormis une peine privative de liberté de six mois. Cinq condamnations concernent des infractions à la LCR, et, comme la plupart des autres, sont liées à la consommation d’alcool et/ou de drogue. L’abstinence à ces substances paraît confirmée sur la durée. Quant aux infractions contre l’intégrité corporelle, le suivi par Alternative-Violence a porté ses fruits et a permis à l’intervenante M _________ de poser un pronostic très favorable. Le très faible risque de récidive ne justifie dès lors pas que l’on ordonne en sus une expulsion pour prévenir le risque de commission de nouvelles infractions. Sur le pan familial, l’appelant n’a certes pas la garde de ses enfants, mais il renforce autant que possible les liens personnels avec ceux-ci de manière à se voir confier complètement leur garde. Ces enfants, actuellement placés, sont en outre séparés de leur mère et n’ont comme relation parentale que celle qu’ils entretiennent avec leur père. Enfin, le suivi psychiatrique qui lui est imposé à titre de règle de conduite est de nature à conforter la réelle reprise en mains de sa vie par l’accusé. Au vu de ces éléments, une expulsion du territoire suisse apparaît disproportionnée de sorte qu’il est renoncé à ordonner une telle mesure. 9.
9.1 La condamnation étant confirmée, l’appelant supportera les frais et dépens de première instance dont la quotité (20'800 fr.) est confirmée. 9.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 426 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant a eu gain de cause sur deux qualifications juridiques, partiellement gain de cause sur la durée de la peine, ainsi que sur l’octroi du sursis, la
- 19 - renonciation à l’ordonnance d’un traitement ambulatoire et au prononcé d’expulsion. Les frais d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont dès lors mis à raison d’un cinquième (300 fr.) à sa charge, le solde de 1200 fr. étant mis à la charge de l’Etat du Valais. 9.3 L’indemnité de 7000 fr. allouée à Me Julien Ribordy en sa qualité de défenseur d’office en première instance est confirmée. 9.4 L’indemnité d’appel du défenseur d’office, qui peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar) est arrêtée, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de l’affaire et de la responsabalité de l’avocat dont le client était exposé à l’expulsion, à 2500 fr., débours compris, montant qui rémunère le temps utilement consacré à la cause (8h35 selon la liste de frais déposée, compte tenu d’une durée d’une heure (et non trois) pour les débats du 11 novembre 2024. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, 7500 francs. Par ces motifs, Prononce L’appel est partiellement admis. En conséquence, après prise en compte d’une violation du principe de célérité et de l’entrée en force formelle de chose jugée des chiffres 5, 6 et 8, le jugement du 14 décembre 2002 est réformé comme suit : 1. Z _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 et 2 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de contravention à la LF sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 avril 2021 au 14 novembre 2021 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 600 fr. (art. 106 CP). Il est exempté de peine pour l’injure (art. 177 al. 2 et al. 3 CP). 2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 3. Il est mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 4. A titre de règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP, Z _________ se soumettra à un suivi psychiatrique pendant le délai d’épreuve.
- 20 - 5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits : - 1,5 g de cocaïne (affaire n° 53337) ; - un petit plastique rouge contenant des résidus de poudre blanche, probablement de la cocaïne (poids total : 0,33 g ; affaire n° 53832, objet n° 107282) ; - un couteau à lame repliable W35 avec un logo représentant un scorpion (objet n° 107318) ; - un couteau noir de marque MTech USA avec un logo représentant des flammes roses sur le manche (objet n° 110764). 6. Les prétentions civiles des parties plaignantes à l’encontre de Z _________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire. 7. Les frais de première instance, arrêtés à 20'800 fr. (18'600 fr. pour l’instruction et 2200 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de Z _________. Les frais d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont mis à raison de 300 fr. à la charge de Z _________ et de 1200 fr. à celle de l’Etat du Valais. 8. L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 9500 fr. (7000 fr. pour la première instance ; 2500 fr. pour l’appel) à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. 9. Z _________ remboursera 7500 fr. à l’Etat du Valais aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Sion, le 21 novembre 2024.